Protection fonctionnelle (fiche CGT Éduc)

Textes de référence

Qui a droit à la protection fonctionnelle ?

Tout·e agent·e public·que ou ancien·ne agent·e (fonctionnaire titulaire ou stagiaire, contractuel·le de droit public), quelle que soit sa position administrative (actif·ve, retraite·e, détachement, disponibilité), a droit à la protection fonctionnelle de la collectivité publique qui l’emploie lorsque celui ou celle-ci est victime dans l’exercice ou en raison de ses fonctions ou lorsque sa responsabilité civile ou pénale est engagée en lien avec l’exercice de ses fonctions ou de sa qualité d’agent·e public·que (sauf en cas de faute personnelle détachable du service).

Les apprenti·es, bien que ne relevant pas du régime de la protection fonctionnelle, peuvent bénéficier d’une protection équivalente prévue par le Code du travail.

Quand s’applique la protection fonctionnelle ?

Lorsque l’agent·e est victime dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa qualité d’agent·e public·que

La protection fonctionnelle est due aux agent·es qui sont victimes d’atteinte a leur intégrité physique, de violences, de harcèlement, de menaces, d’injures, de diffamation ou d’outrages (liste non limitative).
Le dépôt d’une plainte n’est pas obligatoire pour solliciter et obtenir la protection fonctionnelle. Le compte rendu des faits subis par l’agent·e suffit.

Lorsque l’agent·e est exposé·e à un risque manifeste d’atteinte grave à son intégrité physique dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa qualité d’agent·e public·que.

Si l’agent·e ou l’administration qui l’emploie a connaissance d’un risque dit manifeste, c’est-à-dire réel ou sérieux, d’atteinte grave à l’intégrité physique d’un·e agent·e, elle se doit d’apporter sa protection immédiate à celui ou celle-ci.
Cette protection s’accompagne de toute mesure prise par l’Administration visant à empêcher cette atteinte (et ce, sans même recueillir l’avis de l’agent·e sur les suites à donner) : entretien avec l’agent·e concerné·e, orientation vers un suivi psychologique ou médical, information aux forces de police ou gendarmerie et du procureur (article 40 du Code de Procédure Pénale), saisine de la plateforme PHAROS ou d’un hébergeur internet (si menaces ou contenus illicites mis en ligne sur internet). L’employeur met en jeu sa responsabilité s’il ne prend pas toute mesure utile à la protection de l’agent·e visé·e.

Protection fonctionnelle accordée aux proches de l’agent·e

Si l’agent·e ou ancien·ne agent·e a droit a la protection de son administration , il peut en être de même pour ses proches dans deux situations :

  • Lorsque le/la conjoint·e, le/la concubin·e ou le/la partenaire de PACS de l’agent·e engage une action contre l’ ou les au-teur·ices d’une atteinte volontaire à la vie de l’agent·e public·que.
  • Lorsque le ou la conjoint·e, concubin·e ou partenaire de PACS, ses enfants, ses ascendant·es sont iels-mêmes victimes d’atteintes à leur intégrité physique du fait des fonctions ou de la qualité d’agent·e public·que.

Protection due à l’agent·e dont la responsabilité est mise en cause dans l’exercice de ses fonctions

L’administration se doit d’apporter aux agent·es une protection lorsque leur responsabilité est engagée, que ce soit au niveau civil ou pénal sauf en cas de faute personnelle détachable du service.
Si la responsabilité de l’agent·e est engagée en raison d’une faute de service1ou d’une faute personnelle non détachable du service2, l’administration est tenue de lui apporter sa protection fonctionnelle.

En cas de faute personnelle et détachable du service,l’agent·e verra sa responsabilité personnelle engagée et ne bénéficiera pas de la protection fonctionnelle.

Est considérée comme faute personnelle détachable du service, la faute commise par l’agent·e en dehors de son service ou dépourvue de tout lien avec le service ou commise pendant le service mais qui relève de préoccupations d’ordre privé (volonté d’enrichissement personnel…) ou qui résulte d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent aux agent·es (violences physiques ou verbales…) ou qui revêt une particulière gravité du fait de la nature de la faute et des conditions dans lesquelles elle a été commise (crime commis avec les moyens du service) ou qui caractérisé un manquement de l’agent·e au regard des obligations déontologiques de sa profession (violation du secret professionnel).

  1. faute de l’agent·e commise pendant son service, avec les moyens du service et qui présente un caractère impersonnel (non pour son compte) ↩︎
  2. faute commise en dehors du service mais en usant notamment des moyens du service ↩︎

La demande de protection fonctionnelle

Il n’y a pas de délai légal pour faire la demande mais il est préférable qu’elle soit déposée dès que l’agent·e est victime de violences ou d’atteinte a son intégrité ou dès le déclenchement de poursuites civiles ou pénales à son encontre voire de toute mesure susceptible d’être prise à son encontre en amont du déclenchement de poursuites pénales (audition en vue d’un placement en garde à vue, placement sous le statut de témoin assisté…).

Le simple fait que la demande de protection survienne longtemps après l’attaque ou le déclenchement du procès civil ou pénal contre l’agent ne suffit pas à justifier un refus d’accorder la protection.

Les modalités de la demande

L’agent·e qui sollicite la protection de son administration doit en faire la demande via la plateforme Colibris après avoir été reçu par le/la supérieur·e hiérarchique qui lui donne le kit protection fonctionnelle. Après le dépôt, le/la supérieur·e hiérarchique vise et donne un avis circonstancié sur la demande (sauf si elle est déposée contre elle ou lui).

Il est par ailleurs conseillé à l’agent·e d’adresser copie de ses demande et récépissé au syndicat qui l’accompagne afin de pouvoir saisir directement l’autorité hiérarchique décisionnaire et ainsi obtenir une réponse ou éventuellement contester un refus.

Enfin, il convient pour l’agent·e de demander la protection fonctionnelle à chaque stade de la procédure (première instance, appel…).

La réponse de l’administration et ses conséquences

Accord de l’administration : la réponse est formalisée expressément par courrier.

Refus de l’administration : la décision doit être motivée en rapportant notamment en quoi la demande n’a pas de lien avec les fonctions exercées ou la qualité d’agent·e public·que ou en quoi la faute est une faute personnelle détachable du service. L’administration ne répond pas : le silence garde pendant deux mois emporte rejet implicite de la demande de protection fonctionnelle.

En cas de rejet explicite ou implicite, l’agent·e peut former un recours gracieux (auprès de autoritaire qui a rendu la décision) ou un recours hiérarchique (auprès de autoritaire hiérarchique du niveau supérieur).
L’agent·e peut encore former un recours devant la juridiction administrative (notamment du fait d’un manque de motivation de l’administration) dans les deux mois suivant la naissance de la décision.

Le bénéfice de la protection fonctionnelle

Il comprend la prise en charge des frais d’avocat et de procédure. Lorsque l’agent·e est victime, la protection emporte également la prise en charge de tous les frais lies à l’événement en réparation du ou des préjudices subis.

Les honoraires d’avocat et frais de procédure

L’agent·e reste libre de choisir son avocat·e mais doit communiquer sans délai à l’administration son nom pour conclure une convention afin que l’ensemble des frais soient pris en charge par l’administration sauf s’il existe déjà une convention entre l’avocat·e et l’administration. L’intérêt pour l’agent·e de solliciter la protection fonctionnelle au plus tôt permettra à l’agent·e de ne pas avancer les frais et de se faire rembourser par l’administration.

L’administration ne sera toutefois pas tenue de prendre en charge intégralement les honoraires si elle estime que le nombre d’heures facturées paraît excessif. Enfin, les condamnations civiles seront également prises en charge par l’administration.

Les mesures de protection, d’assistance et de réparation

Selon le type d’attaque dont est victime l’agent·e, et en complément des mesures déjà décrites, l’administration se doit de décliner la protection fonctionnelle par la prise de différentes mesures.

Mesures de protection matérielle et physique de l’agent ou de sa famille (changement du numéro de téléphone et/ou de l’adresse électronique professionnels, changement d’affectation, signalement aux autorités policières ou judiciaires, demande de protection du domicile, dépôt de plainte). Cela peut également consister en une enquête administrative, susceptible de conduire au déplacement d’office et/ou au déclenchement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur de l’attaque, si celui ou celle-ci est agent public·que.

Mesures d’assistance diverses

  • soutien moral et institutionnel : lettre, communique, entretien, accompagnement de l’agent·e pour qu’il/elle dépose plainte, aide à la rédaction d’une déclaration de constitution de partie civile, remboursement de la franchise en cas de dégradation des biens de l’agent·e ;
  • procéder et prendre en charge un droit de réponse ou de rectification en cas de diffamation ;
  • accorder à l’agent·e les autorisations d’absence rendues nécessaires par la procédure le concernant ;
  • proposition d’un soutien ou suivi psychologique. À défaut, l’agent·e peut le mettre en œuvre de son côté et l’administration réglera alors à l’agent·e les consultations de suivi sur présentation des factures.

Mesures de réparation

  • prise en charge des condamnations civiles, d’une indemnisation du préjudice subi ;
  • obligation de réparation du préjudice matériel subi en cas d’attaque contre les biens de l’agent·e (dégradation du véhicule ou du logement par exemple),
  • réparation du préjudice moral de l’agent·e si elle/il en fait la demande. Indemnisation de l’agent·e si l’auteur·rice de l’attaque ne peut satisfaire que ce soit en raison de son insolvabilité ou de sa soustraction délibérée à son obligation

Télécharger la fiche sur la protection fonctionnelle

Fiche réalisée à partir des fiches du journal Fonction Publique de l’UFSE CGT

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