Protection fonctionnelle des personnels de l’Éducation nationale

Demande de la protection fonctionnelle

(source : académie de Versailles)

Informations utiles concernant la protection fonctionnelle

La loi dispose que « la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victime dans l’exercice de leurs fonctions… »

Bénéficiaires

Le terme d’agent public recouvre l’ensemble des fonctionnaires mais aussi les agents publics non titulaires (assistants d’éducation…) De par la jurisprudence, cette notion tend à s’étendre à divers contrats du droit privé au titre de la participation à l’exécution d’une mission de service public, et même à des collaborateurs occasionnels du service public dans certains cas.

Conditions de mise en œuvre

Les atteintes donnant lieu à la protection de l’agent doivent affecter celui-ci. Globalement, sont visées directement certaines infractions et délits pénalement répréhensibles. Les atteintes à la personne peuvent être physiques (violence…), morales (diffamation) ou matérielles (dommages aux véhicules…)

Elles doivent également être en rapport avec l’exercice des fonctions de l’agent. Cette notion essentielle est examinée attentivement et au cas par cas. Elle exclut en effet ce qui relève de la vie privée.

Récapitulatif sur la protection fonctionnelle
Récapitulatif sur la protection fonctionnelle

Délais

La réglementation ne prévoit aucun délai pour solliciter la protection statutaire mais il est bien entendu préférable de ne pas attendre pour agir.

Trois cas essentiels de mise en œuvre

1°) Quand le fonctionnaire est poursuivi devant une juridiction de l’ordre judiciaire (civile ou pénale) pour des faits qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et à condition qu’aucune faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui soit imputable :

L’État est alors amené à prendre en charge les condamnations civiles prononcées contre l’agent.

2°) Quand le fonctionnaire fait l’objet de menaces, violences, voies de fait, injures ou diffamations ou outrages à conditions qu’il puisse être établi un lien de cause à effet entre l’agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu’il exerce, peu importe que cette agression ait lieu en dehors du temps de travail et du lieu de travail :

L’État peut être alors amené à saisir le procureur de la République et à prendre en charge les frais à la charge de l’agent, et éventuellement ses frais d’avocat.


3°) Quand le fonctionnaire est victime de dommages matériels commis sur ses biens (véhicules…) :

L’État intervient alors en complément de l’indemnisation proposée par sa compagnie d’assurances : La circulaire n° 97-136 du 30 mai 1997 a mis en place une procédure simplifiée qui permet au fonctionnaire sociétaire d’une des compagnies d’assurance signataires d’une des conventions passées avec le ministère de l’éducation nationale (MAIF, GMF, SADA, CMA GACM) victime de dommages matériels, de bénéficier de la prise en charge de ses frais par l’État sans qu’il soit besoin d’en faire l’avance.

Procédure de demande de la protection fonctionnelle

L’agent victime peut porter plainte et sollicite auprès de la rectrice la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à l’aide de la démarche en ligne sur Colibris (depuis le 1er septembre 2022) :

https://demarches.demarches.ac-versailles.fr/siaj-traitement-des-protections-fonctionnelles/

Le chef d’établissement accompagne la demande d’un rapport circonstancié et émet un avis qui doit être joint à votre demande. L’ensemble du dossier est transmis au recteur.

Cette procédure a pour conséquence la prise en charge par l’État des frais d’avocat en cas de non-intervention de l’assureur éventuel et d’une aide à la défense du fonctionnaire (Service DACES1) ou des frais de réparation du véhicule lorsque le dommage subi résulte d’une dégradation volontaire (Service DAPER 1).

Traitement de la demande de protection fonctionnelle
Traitement de la demande de protection fonctionnelle

La démarche passe obligatoirement par Colibris à compter du 1er septembre 2022 selon la circulaire ci-dessous et ses annexes.

Informations complémentaires

C’est bien la victime qui doit être à l’initiative de la plainte initiale et aucune autre personne (recteur ou chef d’établissement) ne peut s’y substituer sous peine d’irrecevabilité, en application des dispositions du code pénal. Le chef d’établissement est cependant fondé à porter plainte en cas d’intrusion dans l’établissement. Il peut bien entendu accompagner l’agent victime dans sa démarche. Il est bien souvent appelé à témoigner lors de la procédure d’enquête. En cas d’acceptation du recteur de mettre en œuvre la protection, celui-ci s’associe à la plainte de l’agent en saisissant le Procureur de la République. Les procédures engagées ne nécessitent généralement l’intervention d’un avocat. Lorsque c’est le cas l’Administration peut être amenée à donner quelques conseils sans toutefois imposer son propre choix d’avocat.

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