La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il existe trois types de disponibilité :
- la disponibilité sur demande ;
- la disponibilité de droit ;
- la disponibilité d’office.
- article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
- Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant
- Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
- articles L514-1 à L514-8 du Code général de la fonction publique ;
Conditions requises
Les modalités d’obtention d’une disponibilité sont :
- votre demande de disponibilité doit être généralement transmise aux services gestionnaires au moins deux mois avant la date d’effet, sous couvert de votre supérieur hiérarchique ;
- à l’exception des disponibilités de plein droit, votre demande de disponibilité peut être refusée pour raison de service par votre autorité hiérarchique ;
- l’administration ne peut pas vous accorder une disponibilité si vous effectuez un stage en vue d’une titularisation ;
- Par ailleurs, vous devez remplir les conditions correspondant au type de disponibilité que vous souhaitez obtenir.
Situation administrative
Les effets de la disponibilité sont :
- vous cessez de bénéficier de vos droits à un traitement (salaire) ;
- vous cessez de bénéficier de vos droits à l’avancement et à la retraite ;
- l’administration peut enquêter pour savoir si votre activité correspond réellement aux motifs qui ont suscité la position.*
Le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique prévoit notamment les modalités de prise en compte de l’activité professionnelle exercée par un fonctionnaire durant une période de disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier de ses droits à l’avancement.
Les dispositions de ce décret, entrent en vigueur, à compter du 29 mars 2019, à l’exception des dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement au cours d’une disponibilité qui s’appliquent aux mises en disponibilité ou renouvellement de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018 (article 17- II du décret).
En principe, lorsqu’un agent est placé hors de son administration d’origine en position de disponibilité, il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement (articles 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ). Une dérogation à cette règle générale a été introduite par les articles 108 et 110 de la loi du 5 septembre 2018 pour les agents qui exercent une activité professionnelle.
Pour que cette activité professionnelle soit prise en compte, elle doit :
- pour une activité salariée, correspondre à un quotité horaire de travail annuelle supérieure ou égale à 600 heures ;
- pour une activité indépendante, apporter un revenu soumis à cotisations sociales pour un montant brut au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider 4 trimestres d’assurance vieillesse (« cotisations pour la retraite »), soit au moins 6342 € en 2022
Lorsqu’un fonctionnaire exerce une activité professionnelle au cours d’un période de disponibilité, celui-ci a désormais la possibilité de conserver ses droits à l’avancement pendant une période de 5 ans maximum. « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ».
Les droits à l’avancement d’échelon ou de grade sont conservés dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 2019. La réforme s’applique aux mises en disponibilités ainsi qu’aux renouvellements de disponibilité à compter du 7 septembre 2018. Les activités professionnelles accomplies au cours d’une période de disponibilité débutée avant le 7 septembre 2018 ne donnent donc pas lieu à conservation des droits à l’avancement. S’agissant des fonctionnaires recrutés par la voie de l’ENA : l’exclusion des activités professionnelles exercées dans le cadre de la mobilité statutaire, en position de disponibilité, du décompte des années de service dues au titre de l’engagement de service souscrit lors la titularisation dans le corps s’applique aux fonctionnaires titularisés à compter du 1er janvier 2019.
La période de disponibilité de l’agent est désormais prise en compte :
- dans le calcul du temps passé dans un échelon ;
- dans le calcul de l’ancienneté dans le corps pour une promotion de grade.
Cette période n’est néanmoins pas prise en compte :
- au titre des droits à congés ;
- des droits à retraite ;
- des années de « service public » qu’il faut avoir effectué pour passer un concours interne.
Réintégration
Vous devez impérativement solliciter votre réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours.
Si vous souhaitez obtenir une réintégration dans votre département d’origine ou votre académie d’origine, vous devrez participer au mouvement intra-départemental (premier degré) ou au mouvement intra-académique (second degré) ; si vous souhaitez obtenir une réintégration dans un autre département ou une autre académie, vous devrez participer au mouvement inter-départemental (premier degré) ou au mouvement inter-académique (second degré).
La disponibilité sur demande
Elle est accordée sous réserve des nécessités de service :
- pour effectuer des études et des recherches d’intérêt général. La durée de la disponibilité est de trois ans maximum, renouvelable une fois pour une durée égale durant votre carrière ;
- pour convenances personnelles. La durée de la disponibilité est de cinq ans au plus, renouvelable dans la limite d’une durée cumulée de 10 ans pour l’ensemble de la carrière.
Le renouvellement sera accordé sous réserve d’avoir demandé une réintégration au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité pour convenances personnelles, et accompli au moins 18 mois de services effectifs continus dans la fonction publique (ceci pour que le service public bénéficie de l’expérience et des compétences acquises par l’agent en dehors du secteur public, et pour favoriser le maintien du lien entre l’agent et son administration).
Les périodes de disponibilité accordées avant l’entrée en vigueur du décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 ne seront pas prises en compte pour le calcul des 5 années de disponibilité au terme desquelles les agents seront tenus d’accomplir au moins 18 mois de services effectifs dans la fonction publique
- pour créer ou reprendre une entreprise. Vous devez avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l’administration. La disponibilité ne peut pas excéder deux ans.
La disponibilité de droit
La disponibilité de droit est accordée :
- pour donner des soins à votre conjoint, au partenaire avec lequel vous êtes lié(e) par un pacte civil de solidarité (PACS), à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie graves. Cette disponibilité est accordée pour une période de trois ans renouvelable deux fois ;
- pour élever un enfant de moins de douze ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, à votre conjoint, au partenaire avec lequel vous êtes lié(e) par un PACS, ou un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne. Cette disponibilité est accordée pour une période de trois ans renouvelable sans limitation de durée (voir l’article de l’UFSE CGT) ;
- pour suivre votre conjoint·e ou le·la partenaire avec lequel·laquelle vous êtes lié(e) par un PACS, astreint professionnellement à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu d’exercice de ses fonctions. Cette disponibilité est accordée pour une période de trois ans renouvelable sans limitation de durée ;
- pour exercer un mandat d’élu local pour la durée de ce mandat ;
- pour vous rendre dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants (sous réserve d’être titulaire de l’agrément mentionné dans le code de la famille et de l’aide sociale). Cette disponibilité ne peut pas excéder une période de six semaines par agrément.
La disponibilité d’office
La disponibilité d’office est prononcée en cas d’inaptitude physique temporaire, à l’expiration de vos droits statutaires à congés de maladie, et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé à votre reclassement dans un autre emploi.
Cette décision est prise pour un an renouvelable deux fois.
Source : Guide I-Prof.