Les différents types de congés maladie pour les titulaires et stagiaires

Congé de maladie ordinaire

En cas de maladie attestée par un certificat médical, le·la fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de maladie dits congés de maladie ordinaire (CMO).
Le·la fonctionnaire peut être placé·e en congé de maladie ordinaire, que la maladie soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.
Pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou son renouvellement, le·la fonctionnaire doit adresser à son administration un avis d’arrêt de travail établi par un médecin, un dentiste ou une sage-femme.
Cet arrêt doit être transmis dans les 48 heures (voir article 25 modifié du décret 86-442). L’intéressé·e doit adresser à son administration les volets n° 2 et 3 et conserver le volet n° 1 comportant les données médicales confidentielles.
Ce volet n° 1 doit être présenté au médecin en cas de contre-visite ou de tout autre examen médical. 

En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai prévu, l’administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré.
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration est réduit de moitié.
Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile.
La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées ci-après :

  1. Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
  2. Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
  3. Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ;
  4. Les avantages en nature ;
  5. Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;
  6. La part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
  7. Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
  8. Le supplément familial de traitement ;
  9. L’indemnité de résidence ;
  10. La prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Voir circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l’État

Le fonctionnaire peut bénéficier d’un congé de maladie ordinaire d’un an pendant une période de 12 mois consécutifs (année médicale).
L’année médicale est mobile et s’apprécie de date à date. Tous les jours calendaires sont pris en compte.
La demande de prolongation d’un congé de maladie au-delà de 6 mois consécutifs est soumise à l’avis du comité médical. 

Au cours d’une année médicale, le fonctionnaire en congé de maladie ordinaire perçoit son traitement indiciaire en intégralité pendant 3 mois(90 jours).
Pendant les 9 mois suivants (270 jours), le traitement indiciaire est réduit de moitié (voir 2° de l’article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat). 

L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé.

Congé de longue maladie

Si votre maladie nécessite un congé supérieur à 3 mois, votre médecin doit demander un congé de longue maladie.
Un CLM n’est pas un congé maladie qui se prolonge, mais un congé accordé pour une des affections mentionnées dans la liste de l’arrêté du 14 mars 86, et que la la maladie est devenue invalidante.
Pour ce faire, il faut adresser : 

  • au recteur, sous couvert de votre chef d’établissement :
    • une lettre de votre part demandant le CLM ; 
    • un bref certificat médical dans lequel votre médecin stipule que votre état de santé nécessite un CLM de 3mois (ou 6 mois)…
  • au comité médical de votre département via l’inspection académique, un certificat très détaillé, placé sous enveloppe cachetée destiné aux médecins du comité médical, qui justifie cette demande. 

Ce congé peut atteindre 3 ans au total (voir 3° de l’article 34 de la loi 84-16) : 

  • un an à plein traitement. 
  • 2 ans à demi -traitement. Celui -ci est complété par la MGEN ou la MAGE, pour ses adhérents, sur demande.

Votre dossier sera étudié par le comité médical départemental qui se réunit une fois par mois (sauf généralement en août). Les demandes de prolongation ou de réintégration doivent se faire au moins un mois et demi à l’avance.

Arrêté du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et de l’octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie.

Congé de longue durée

Pour 5 maladies (poliomyélite, tuberculose, sida, cancer, maladies mentales) après un an de CLM, on peut demander un congé de longue durée (CLD) par période de 3 ou 6 mois. Ce CLD est rémunéré à plein traitement pendant trois ans, à demi-traitement complété par la MGEN ou la MAGE pendant deux ans (voir 4° de l’article 34 de la loi 84-16).

Après un CLM ou un CLD, .on peut demander à reprendre à temps partiel thérapeutique (voir article 34 bis de la loi 84-16 et paragraphe suivant). 

Arrêté du 3 décembre 1959 : Examens médicaux effectués en vue du dépistage, chez les candidats aux emplois publics, des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et de l’octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée.

Congé d’office

Le placement en congé d’office  :

« Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le comité médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée. »

En savoir plus

Toutes ces dispositions sont détaillées dans le guide édité par la CGT Éduc’action

Guide institutionnel sur les congés maladie

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