Les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail

Définies, pour la fonction publique, par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par le décret n°95-680 du 9 mai 1995 – qui assure la transposition dans la loi française de la directive européenne 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail – les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail assurent, si elles sont appliquées, un haut niveau de protection des agent·es.

En effet, l’article 2-1 prévoit que « les chefs de service sont chargés (…) de veiller à la sécurité et à la protection des agents placés sous leur autorité ».

L’article 4-1 précise que « la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail vis à :

  • prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
  • améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l’aptitude physique des agents » ; s’ajoutent à cela des obligations quant à la « connaissance des problèmes de sécurité » et la « bonne tenue des cahiers d’hygiène et sécurité dans tous les services ».

Précision importante, en matière de santé et de sécurité au travail, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyens et de résultats. Il ne peut ainsi arguer d’éléments budgétaires, par exemple, qui l’empêcheraient de prendre les mesures obligatoires.

Ainsi, toute situation de travail susceptible d’altérer, d’une manière ou d’une autre, la santé physique, psychique ou sociale d’un agent, doit être adaptée : la loi interdit que le travail altère la santé.

Dans ce cadre, la loi prévoit et encadre l’exercice du droit de retrait, face à un danger grave et imminent.

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Le droit de retrait
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