Le droit de retrait, qu’est-ce que c’est ?

Le droit de retrait apparaît comme la transcription du droit international, européen et français – Code du travail – dans la Fonction publique, à savoir le décret modifié 82-453 du 28 mai 1982 (art 5-6) : « l’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. »

Ainsi, le droit de retrait, droit de se retirer d’une situation de travail dangereuse, est un droit pour tou∙tes les travailleur∙euses, y compris ceux·celles de la Fonction publique.

La notion de « motif raisonnable » constitue une formulation protectrice pour les travailleur∙euses. Elle indique que même si l’enquête conclut à l’absence de danger réel ou de persistance du danger, et enjoint le ou les personnels concernés à reprendre le travail, l’agent∙e ou les agent∙es qui l’ont exercé ne sont pas nécessairement en faute dès lors qu’ils ou elles étaient de bonne foi et disposaient d’éléments suffisants pour se penser ou se sentir en danger. L’exercice du droit de retrait est donc assorti du droit à l’erreur, dès lors que son recours n’est pas abusif, c’est-à-dire qu’il repose sur des éléments factuels qui permettaient aux salarié·es de se penser raisonnablement en danger.

L’appréciation du caractère raisonnable ne se fait donc pas de manière abstraite, elle tient compte des connaissances de l’agent∙e ainsi que de son état physique et psychique au moment du droit de retrait.

C’est pourquoi l’important, pour fonder l’usage légitime de son droit de retrait, est de le motiver au mieux – caractérisation de l’imminence et de la gravité – et de tracer les écrits.

De plus, la réglementation précise qu’« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. »

Le droit de retrait ne signifie pas forcément arrêt prolongé de l’activité de travail. L’agent∙e peut se retirer plusieurs fois dans la journée et le retrait ne durer que très peu de temps.

Qu’est-ce qu’un danger, qui plus est, grave et imminent ?

La notion de danger grave et imminent – DGI – a été clarifiée par une abondante jurisprudence.

1/ Gravité : la menace est directe pour la vie ou la santé de l’agent∙e, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique, psychique et sociale.

Le danger en cause doit être grave. Selon la circulaire de la Direction générale du travail du 25 mars 1993, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». La gravité a donc des conséquences, sinon définitives, du moins longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple inconfort.

2/ Imminence : le danger est « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ». Selon la circulaire du 24 janvier 1996 (§ II.3) la notion de danger imminent doit s’entendre comme une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique de l’agent∙e dans un délai très rapproché. Cette notion n’exclut pas celle de « risque à effet différé » résultant par exemple d’une exposition à un risque pathogène. C’est le cas de l’amiante où il a été jugé que l’imminence se rapporte à l’exposition au danger et non au déclenchement de la pathologie qui peut se développer bien des années après (CA Montpellier, ch. soc., 20 mars 2002, n° 00/01655).

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Le droit de retrait
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